Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-7

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.