Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2007En vigueur depuis le 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 15-3

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mars 2017

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.