Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

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Article D15-3

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.

Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.