Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/1996 au 20/12/2003En vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 609

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.