Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article 698-9

Version en vigueur du 11/11/1999 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 01 janvier 2012

Création Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 61 () JORF 11 novembre 1999

Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.