Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R249-5

Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.