Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 06/11/2016En vigueur du 10 mars 2004 au 06 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 153

Version en vigueur du 10/03/2004 au 06/11/2016Version en vigueur du 10 mars 2004 au 06 novembre 2016

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 104 () JORF 10 mars 2004

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.