Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R122-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 4

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient.

Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut.

Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.