Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 15/06/2025En vigueur du 01 mars 1993 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 148-6

Version en vigueur du 01/03/1993 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 mars 1993 au 15 juin 2025

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 68 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.