Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R61-13

Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.