Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/1983En vigueur depuis le 01 octobre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R23

Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.