Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/03/1977En vigueur depuis le 05 mars 1977

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Article R61-30

Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.