Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011En vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 472

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 38 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.