Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/04/2009En vigueur depuis le 09 avril 2009

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Article R55-2

Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.