Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012En vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D283-1-8

Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Création Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an.

Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5.