Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011En vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-52

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19.

Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.