Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 20/10/2011En vigueur du 29 décembre 2010 au 20 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D262

Version en vigueur du 29/12/2010 au 20/10/2011Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 20 octobre 2011

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20

Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ;

6° Le président de la Cour de justice de la République ;

7° Le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;

8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

9° Le Défenseur des enfants ;

10° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

12° Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

13° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

15° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

16° Les directeurs du ministère de la justice ;

17° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

18° L'inspecteur général des services judiciaires ;

19° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

20° Les préfets et les sous-préfets ;

21° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

23° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

25° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

26° Les directeurs d'établissement de santé.

II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :

1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

4° Les députés au Parlement européen ;

5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. ;