Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 26/01/2022Abrogé depuis le 26 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-27

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application de l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical avant de donner son accord.