Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 524

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 2016

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 44 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.