Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/11/2000En vigueur depuis le 04 novembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-114

Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2020

Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.