Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 23/01/1982En vigueur du 02 mars 1959 au 23 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-16

Version en vigueur du 24/01/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 11 () JORF 24 janvier 2006

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.