Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 358

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 22 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.

Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.