Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 03/10/2015Abrogé depuis le 03 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 756

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 78 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.

Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.