Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022En vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-8-60

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :

1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;

2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;

3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.

Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.