Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020En vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

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Article 706-21

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 74 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.