Code de procédure pénale

En vigueur du 23/05/2003 au 20/02/2020En vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 145-4-1

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

Création LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.