Code de procédure pénale

En vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014En vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-8

Version en vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 6 () JORF 28 avril 1995

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.