Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021En vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D362

Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 13 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.