Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2007 au 30/12/2011En vigueur du 01 juillet 2007 au 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 800-1

Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 décembre 2011

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.

Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.