Code de procédure pénale

En vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2022En vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.