Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D31-2

Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 4

Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.