Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2018En vigueur depuis le 27 décembre 2018

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Article 2-4

Version en vigueur du 27/06/1983 au 12/08/2011Version en vigueur du 27 juin 1983 au 12 août 2011

Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 88 () JORF 3 février 1981

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.