Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 02/06/2014En vigueur du 10 mars 2004 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 273

Version en vigueur du 10/03/2004 au 02/06/2014Version en vigueur du 10 mars 2004 au 02 juin 2014

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004

Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.