Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/06/2019En vigueur depuis le 09 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R55-4

Version en vigueur du 09/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2009 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1

En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.

Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.

Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.