Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010En vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D283-2-2

Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.

Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.

Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.