Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 230-3

Version en vigueur du 16/11/2001 au 15/11/2014Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 15 novembre 2014

Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 30 () JORF 16 novembre 2001

Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.