Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/2007En vigueur depuis le 03 août 2007

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Article 892

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.