Code de procédure pénale

En vigueur du 18/04/2009 au 24/03/2020En vigueur du 18 avril 2009 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D121-1

Version en vigueur du 18/04/2009 au 24/03/2020Version en vigueur du 18 avril 2009 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.