Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013En vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D344

Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 87 () JORF 9 décembre 1998

Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.