Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022En vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D307

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.

Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.