Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/1986 au 19/09/1999En vigueur du 16 mars 1986 au 19 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-33-55-3

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.