Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 30/05/2014En vigueur du 20 mars 2004 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R40-1

Version en vigueur du 20/03/2004 au 30/05/2014Version en vigueur du 20 mars 2004 au 30 mai 2014

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.