Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/11/2000En vigueur depuis le 04 novembre 2000

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Article R24-3

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.

Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.