Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2023En vigueur depuis le 29 décembre 2023

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Article R73

Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 décembre 2014

Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 8 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou téléinformatique, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.

Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.