Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022En vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-72

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.

Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.