Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 10/03/2004Abrogé depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-36

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.



Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.