Code de procédure pénale

En vigueur du 18/04/2009 au 17/09/2016En vigueur du 18 avril 2009 au 17 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D118

Version en vigueur du 18/04/2009 au 17/09/2016Version en vigueur du 18 avril 2009 au 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.