Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012En vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-7

Version en vigueur du 20/03/2004 au 25/08/2012Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.