Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 786

Version en vigueur du 12/03/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 12 mars 2010 au 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de trrévocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.

A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.