Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1971En vigueur depuis le 01 janvier 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R149

Version en vigueur du 05/05/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.